Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019
RattachementTitre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION
IdentifiantLEGIARTI000039387427
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 33 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →

1. Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :

2. 1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

3. 2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;

4. 3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

5. L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039387427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.