Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019
RattachementTitre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION
IdentifiantLEGIARTI000039387431
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 35 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →

1. Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 34 :

2. 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1985 et les anciens membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;

3. 2° Les anciens professeurs d'enseignement supérieur et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;

4. 3° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, deux années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039387431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.