1. Le commissaire de justice retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès de la chambre nationale des commissaires de justice dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 36-1, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article 27. La chambre nationale procède à sa réinscription sur la liste nationale prévue au second alinéa de l'article 36.
Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 · Article
Article 36-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019
RattachementTitre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION
IdentifiantLEGIARTI000050659019
Texte parentLEGITEXT000039387362
Nota : Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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