RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES DE JUSTICE SOUHAITANT PRATIQUER DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
IdentifiantLEGIARTI000044476706
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 41 bis du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les commissaires de justice qui ont, dans les conditions prévues par le présent titre, acquis la qualification pour organiser et réaliser des ventes volontaires et qui ont pratiqué de telles ventes, au sein d'une société régie par le livre II du code de commerce, ne perdent pas cette qualification lorsqu'ils cessent d'être commissaire de justice.
Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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