Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019
RattachementTitre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
IdentifiantLEGIARTI000042180781
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 6 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 4° de l'article 1er et peuvent être dispensés de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice et de la formation prévue au chapitre Ier du titre II, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire de justice.

2. La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années précédant la demande.

3. II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er devant le jury prévu à l'article 24.

4. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042180781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.