1. Le compte épargne-temps est ouvert sur demande expresse et individuelle de l'agent. L'année de l'ouverture du compte épargne-temps, les jours sont épargnés sur la totalité de l'année civile, quelle que soit la date d'ouverture du compte.
Arrêté du 14 novembre 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2019.
TexteArrêté du 14 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039387536
Texte parentLEGITEXT000039387522
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