Arrêté du 14 novembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2019.

TexteArrêté du 14 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039387529
Texte parentLEGITEXT000039387522
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 novembre 2019 (version du 17 novembre 2019)Légifrance →

1. La demande d'alimentation du compte épargne-temps fait l'objet d'une demande expresse et individuelle, à compter du 15 novembre de l'année civile en cours et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, sans que le nombre de jours de congés payés pris dans l'année par l'agent puisse être inférieur à vingt. A défaut du respect de ces délais, les jours épargnés ne peuvent pas être portés au crédit du compte.

2. L'alimentation du compte se fait en une seule fois et par le dépôt de jours entiers.

3. Les règles d'utilisation du compte épargne-temps à l'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité sont celles fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé, notamment par ses articles 5 et 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039387529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.