Arrêté du 8 novembre 2019 · Article

Article 6

Article annulé, en vigueur du 18 novembre 2019 au 30 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039390509
Texte parentLEGITEXT000039390492
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →

1. 1° L'organisme de certification assure une surveillance des opérateurs de repérage. Cette surveillance permet de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté applicable aux opérateurs de repérage tout au long du cycle de certification et en particulier le maintien des compétences mentionnées en annexe 2. L'opérateur de repérage, concerné au titre de la surveillance, tient à la disposition de l'organisme de certification les éléments suivants et lui en fournit, attestés par lui sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :

2. a) L'état de suivi des réclamations et plaintes le concernant relatives à ses activités dans le cadre de sa certification ;

3. b) La liste de tous les rapports établis par lui sous couvert de sa certification à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date, du type de mission (repérages liste A, B ou C, évaluation périodique de l'état de conservation ou examen visuel après travaux de retrait ou de confinement), du type de bâtiment (immeuble d'habitation ne comportant qu'un seul logement, parties privatives d'immeuble collectif d'habitation, parties communes d'immeuble collectif d'habitation, immeuble de grande hauteur, bâtiment industriel, établissement recevant du public de catégorie 1 à 4, immeuble de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou autre).

4. Pour les repérages réalisés en application des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, la liste est complétée par le type de conclusion établie par l'opérateur de repérage.

5. Le type de conclusion est choisi parmi l'un des suivants :

6. - pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou classement 1, ou classement 2 ou classement 3 ;

7. - pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou présence de matériaux et produits contenant de l'amiante ;

8. c) Les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d'établissement ;

9. d) Les preuves de transmission au préfet des rapports de repérage en application des dispositions de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ;

10. 2° La personne morale visée au premier alinéa de l'article R. 271-1 susvisé met en capacité chaque opérateur de repérage qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039390509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.