1. En vue de constituer un annuaire des opérateurs de repérage, chaque organisme de certification tient à disposition du public et des services du ministre chargé de la construction et de la santé, la liste des opérateurs de repérage certifiés par lui. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles de l'opérateur du repérage, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la personne morale visée au premier alinéa de l'article R. 271-1 susvisé.
Arrêté du 8 novembre 2019 · Article
Article 7
Article annulé, en vigueur du 18 novembre 2019 au 30 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039390511
Texte parentLEGITEXT000039390492
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