Article annulé, en vigueur du 18 novembre 2019 au 30 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039390515
Texte parentLEGITEXT000039390492
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque la certification d'un opérateur de repérage a été délivrée entre le 24 juillet 2019 et le lendemain de la date de publication du présent arrêté, cette certification vaut certification sans mention au sens du présent arrêté.
2. Si l'opérateur de repérage ou l'organisme de certification établit que l'opérateur remplissait les conditions de la mention à la date à laquelle la certification lui a été délivrée, l'organisme de certification lui délivre ladite mention. Cette mention est valable de la date de sa délivrance jusqu'à la fin de validité de la certification de l'opérateur.
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