1. La valeur du débit d'absorption spécifique définie au 4° de l'article R. 9 du code des postes et des communications électroniques des équipements radioélectriques, dont la puissance d'émission est supérieure à 20 mW et dont il est raisonnablement prévisible qu'ils seront utilisés à une distance n'excédant pas 20 cm de la tête ou d'une autre partie du corps humain, mis en vente, y compris dans le cadre de la vente à distance, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit fait l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
Décret n°2010-1207 du 12 octobre 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.
TexteDécret n°2010-1207 du 12 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000039392821
Texte parentLEGITEXT000039392815
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