Texte publié au Journal officiel
1. I.-A l'article 2 du décret du 9 février 2004 susvisé, les mots : « de l'Agence nationale de l'habitat » sont remplacés par les mots : « de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ».
2. II.-Aux articles 2,4 et 5 du décret du 26 juin 2007 susvisé, les mots : « l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires ».
3. III.-A l'article 10 du décret du 30 janvier 2012 susvisé, le b du 2° est abrogé.
4. IV.-A l'article 1er du décret du 18 avril 2012 susvisé, l'alinéa relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Agence nationale de la cohésion des territoires, dans les conditions prévues par l'article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales ; ».
6. V.-Le 6° de l'article 1er du décret du 24 juin 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « 6° Huit représentants des services de l'Etat et de ses établissements publics, soit :
8. « a) Un représentant de la direction générale des entreprises ;
9. « b) Un représentant de la direction générale du Trésor ;
10. « c) Un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
11. « d) Un représentant de la direction générale des finances publiques ;
12. « e) Un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;
13. « f) Un représentant de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
14. « g) Un représentant de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
15. « h) Un représentant de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2004-123 du 9 février 2004 : art. 2
- Décret n°2007-1048 du 26 juin 2007 : art. 2, art. 4, art. 5
- Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 : art. 10
- Décret n° 2012-509 du 18 avril 2012 : art. 1
- DÉCRET n°2015-732 du 24 juin 2015 : art. 1