1. Les locaux destinés à l'hébergement, au sein du village olympique et paralympique, des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024 constituent, dans leur état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, des bâtiments d'habitation au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
Décret n°2019-1191 du 15 novembre 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2019.
TexteDécret n°2019-1191 du 15 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039394054
Texte parentLEGITEXT000039394048
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