Décret n°2019-1191 du 15 novembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1191 du 15 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039394059
Texte parentLEGITEXT000039394048
Référencearticle 3 du décret n°2019-1191 du 15 novembre 2019 (version du 20 novembre 2019)Légifrance →

1. Le préfet du département du lieu d'implantation des locaux mentionnés à l'article 1er institue une commission spéciale compétente dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie de ces locaux dont il fixe, par arrêté, la composition et le fonctionnement. La commission est présidée par le préfet ou son représentant.

2. Elle comprend des personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie et notamment les membres suivants dont la présence est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement :

3. - le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;

4. - le directeur du laboratoire central de la préfecture de police de Paris ou son représentant.

5. Le préfet peut également inviter à siéger à titre consultatif les administrations ou collectivités intéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039394059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.