Décret n°2019-1191 du 15 novembre 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1191 du 15 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039394060
Texte parentLEGITEXT000039394048
Référencearticle 4 du décret n°2019-1191 du 15 novembre 2019 (version du 20 novembre 2019)Légifrance →

1. Préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme mentionnées à l'article 7 du décret du 27 mars 2019 susvisé, relatives aux locaux mentionnés à l'article 1er du présent décret, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour vérifier la conformité du projet aux règles de sécurité contre les risques d'incendie.

2. Cette saisine est accompagnée de la transmission du dossier technique dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 2 du présent décret.

3. Dès réception de la demande complète, le préfet consulte la commission spéciale mentionnée à l'article 3.

4. Dans un délai de trois mois après la saisine par le maître d'ouvrage, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission spéciale, informe le maître d'ouvrage et le représentant de l'exploitant des locaux mentionnés à l'article 1er des conclusions de son instruction. Il peut, si nécessaire, leur imposer des mesures de sécurité complémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039394060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.