1. Les équipements radioélectriques dont la puissance d'émission est supérieure à 20 mW et dont il est raisonnablement prévisible qu'ils seront utilisés à une distance n'excédant pas 20 cm de la tête ou d'une autre partie du corps humain, ne peuvent être mis en service que s'ils respectent les spécifications techniques annexées au présent arrêté.
Arrêté du 8 octobre 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.
TexteArrêté du 8 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000039397229
Texte parentLEGITEXT000039397231
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