Texte publié au Journal officiel
1. Le 2° de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 2° Le prêt est exclusivement destiné au financement d'une formation initiale ou dans le cas d'un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire d'une formation complémentaire délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route ou une association exerçant son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréée en application de l'article L. 213-7 du même code.
3. « Ces établissements et associations doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 du code de la route ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.
4. « Ces établissements et associations signent une convention avec l'Etat.
5. « Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association.
6. « Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité routière. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005 : art. 2