Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14.-Les conseils régionaux comprennent respectivement huit, douze, dix-huit, vingt-quatre, trente ou trente-six membres, suivant que le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin :
3. « a) Inférieur ou égal à 160 : huit membres ;
4. « b) Compris entre 161 et 320 : douze membres ;
5. « c) Compris entre 321 et 500 : dix-huit membres ;
6. « d) Compris entre 501 et 1 000 : vingt-quatre membres ;
7. « e) Compris entre 1 001 et 1 500 : trente membres ;
8. « f) Egal ou supérieur à 1 501 : trente-six membres. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 : art. 14