Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 28 du même décret, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 28-1. - Une ou deux représentations territoriales du conseil régional peuvent être créées dans le ressort de celui-ci. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le département du siège du conseil régional. « La représentation territoriale met en œuvre en conformité avec le règlement intérieur les décisions prises par le conseil régional en application de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. « L'existence, la suppression ainsi que les modalités de fonctionnement de la représentation territoriale sont fixées par décision du conseil régional conformément au règlement intérieur. Le conseil régional lui alloue les moyens nécessaires à son fonctionnement. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 : art. 28-1