Arrêté du 13 novembre 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 13 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039404569
Texte parentLEGITEXT000039404562
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 novembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.

2. Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 - « Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire - Mission et méthodologie ».

3. Un opérateur de repérage d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 4, peut effectuer cette mission de repérage, en respectant les exigences du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039404569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.