Arrêté du 13 novembre 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 13 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039404579
Texte parentLEGITEXT000039404562
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 novembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le donneur d'ordre assure à l'opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 de la norme NF F 01-020 : octobre 2019.

2. Si l'opérateur de repérage est salarié du donneur d'ordre, celui-ci met en œuvre une organisation qui lui assure l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la mission de repérage.

3. En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démolition ou de réhabilitation, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :

4. - après enlèvement ou déplacement des mobiliers dans les parties du matériel roulant ferroviaire concernées par l'opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de la mission de repérage et présents dans le périmètre de ladite mission puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d'amiante ;

5. - après évacuation des personnels et/ou passagers du matériel roulant ferroviaire. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039404579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.