Arrêté du 13 novembre 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 13 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039404581
Texte parentLEGITEXT000039404562
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 novembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française, par matériel roulant ferroviaire. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d'assurance.

2. Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.

3. Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 3, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties du matériel roulant ferroviaire relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties du matériel roulant ferroviaire, la recherche d'amiante selon les conditions requises au titre du II de l'article 5 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.

4. Le rapport ou le pré-rapport de repérage doit être conforme à l'annexe D de la norme NF F 01-020 : octobre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039404581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.