1. La personne qui est évaluée mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille bénéficie des dispositions relatives à la protection de l'enfance. Lorsque la personne n'est pas évaluée mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le président du conseil départemental notifie à l'intéressé une décision motivée de refus de prise en charge mentionnant les voies et délais de recours applicables. Il l'informe alors sur les droits reconnus aux personnes majeures notamment en matière d'hébergement d'urgence, d'aide médicale, de protection contre la traite des êtres humains, d'asile ou de séjour.
Arrêté du 20 novembre 2019 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2019.
TexteArrêté du 20 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039418711
Texte parentLEGITEXT000039418691
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