Arrêté du 20 novembre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 août 2025.

TexteArrêté du 20 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000052123296
Texte parentLEGITEXT000039418691
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 novembre 2019 (version du 22 août 2025)Légifrance →

1. Après leur avoir permis de bénéficier d'un temps de répit à compter du premier jour de leur prise en charge, le président du conseil départemental fait procéder à l'évaluation de la minorité et de l'isolement des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui se présentent dans le département.

2. L'évaluation s'appuie sur un faisceau d'indices qui inclut :

3. -les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités prévues à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et précisées à l'article 3 du présent arrêté ;

4. -une évaluation sociale reposant sur des entretiens menés selon les modalités précisées aux articles 4 à 9 du présent arrêté.

5. Elle peut également prendre appui sur :

6. -le concours du préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier l'authenticité des documents détenus par la personne ;

7. -les examens complémentaires prévus à l'article 388 du code civil, selon les conditions et la procédure précisées par ce même article.

8. A tout moment, le président du conseil départemental peut conclure l'évaluation et faire application des dispositions prévues au VI de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052123296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.