Arrêté du 29 octobre 2019 · Article

Article Annexe IV

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 29 octobre 2019
Rattachement
Annexe IV
  1. Annexes
  2. Annexe IV
IdentifiantLEGIARTI000039420408
Texte parentLEGITEXT000039420374
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 29 octobre 2019 (version du 27 novembre 2019)Légifrance →

1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES UNITÉS DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU DIPLÔME


Certificat d'aptitude professionnelle

Spécialité " Agent polyvalent de restauration "

Défini par l'arrêté du 18 juin 1999

(Dernière session d'examen 2021)

Certificat d'aptitude professionnelle

Spécialité " Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) "

Défini par le présent arrêté

(Première session d'examen 2022)

Domaine professionnel

EP1-Production de préparations froides et de préparations chaudes (1)

EP3-Entretien des locaux, des matériels, des équipements (1)

UP1

UP3

EP1-Production alimentaire

UP1

EP2-Mise en place de la distribution et service au client (2)

EP3-Entretien des locaux, des matériels, des équipements (2)

UP2

UP3

EP2-Service en restauration

UP2

Domaine général

EG1-Prévention-santé-environnement

UG1

EG1-Français et Histoire-géographie-Enseignement moral et civique

UG1

EG2-Français et Histoire-géographie-Enseignement moral et civique

UG2

EG2-Mathématiques-Sciences

UG2

EG3-Mathématiques-Physique-chimie

UG3

EG3-Education physique et sportive

UG3

EG4-Education physique et sportive

UG4

EF-Langue vivante étrangère

UF

EG5-Langue vivante

UG5

EF-Arts appliqués et cultures artistiques

UF

2. A la demande du candidat et pendant la durée de validité des notes et unités :

3. (1) Les notes obtenues aux épreuves EP1 et EP3 du diplôme régi par l'arrêté du 18 juin 1999, chacune affectée de son coefficient, donnent lieu au calcul d'une note moyenne qui peut être reportée sur l'épreuve EP1 du diplôme régi par le présent arrêté.

4. (2) Les notes obtenues aux épreuves EP2 et EP3 du diplôme régi par l'arrêté du 18 juin 1999, chacune affectée de son coefficient, donnent lieu au calcul d'une note moyenne qui peut être reportée sur l'épreuve EP2 du diplôme régi par le présent arrêté.

Aller plus loin

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