Référencearticle 13 de l'arrêté du 1 octobre 1990 (version du 10 août 1995)Légifrance →
1. Sauf vis-à-vis du président ou président adjoint, tout membre de jury est soumis au secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations de caractère individuel dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
2. Tout membre du jury peut faire inscrire au procès-verbal une mention concernant le déroulement des épreuves ou délibérations qui lui apparaîtrait de nature à attirer l'attention de l'administration sur les conditions d'examen.
3. Le président ou président adjoint du jury fournit à l'administration toute information nécessaire en cas de recours.
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