Arrêté du 1 octobre 1990 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 août 1995.

TexteArrêté du 1 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000039421178
Texte parentLEGITEXT000039420811
Référencearticle 13 de l'arrêté du 1 octobre 1990 (version du 10 août 1995)Légifrance →

1. Sauf vis-à-vis du président ou président adjoint, tout membre de jury est soumis au secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations de caractère individuel dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

2. Tout membre du jury peut faire inscrire au procès-verbal une mention concernant le déroulement des épreuves ou délibérations qui lui apparaîtrait de nature à attirer l'attention de l'administration sur les conditions d'examen.

3. Le président ou président adjoint du jury fournit à l'administration toute information nécessaire en cas de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039421178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.