Arrêté du 1 octobre 1990 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 10 août 1995.

TexteArrêté du 1 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000039421197
Texte parentLEGITEXT000039420811
Référencearticle 14 de l'arrêté du 1 octobre 1990 (version du 10 août 1995)Légifrance →

1. Un procès-verbal est rédigé à l'issue des délibérations. Il est signé par le président ou le président adjoint et par tous les membres du jury ayant délibéré. Les relevés collectifs et individuels de notes et les observations effectuées par les examinateurs ou les candidats constituent des annexes au procès-verbal.

2. Les procès-verbaux doivent être adressés à l'autorité académique pour contrôle de conformité et de légalité ; ils constituent des documents administratifs et, de ce fait, sont soumis à la législation correspondante.

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