1. Une commission de coordination et de conseil par niveau de diplôme est mise en place au plan régional, interrégional ou national. Elle est composée des responsables de l'organisation des examens du service régional de la formation et du développement, des présidents et présidents adjoints des jurys et d'au moins un inspecteur pédagogique désigné par le doyen de l'inspection. Elle peut s'adjoindre à titre d'expert toute personne compétente dont la désignation est laissée à l'appréciation de la commission.
Arrêté du 1 octobre 1990 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 10 août 1995.
TexteArrêté du 1 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000039421140
Texte parentLEGITEXT000039420811
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