Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 octobre 1990 (version du 20 octobre 1990)Légifrance →
1. L'autorité académique responsable de l'organisation de l'examen désigne un jury pour assurer l'évaluation des épreuves terminales et la validation du contrôle en cours de formation, et délibérer sur l'attribution de tout ou partie d'un diplôme.
2. Un jury peut être régional, interrégional ou national.
3. Le président d'un jury organisé au plan national est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
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