1. Tout agent de droit public et tout enseignant d'établissement sous contrat, pour le bon déroulement des examens, est en service jusqu'à la délivrance des diplômes. Il doit se tenir à la disposition de l'autorité académique et du président de jury ; de sa désignation jusqu'à la proclamation des résultats, chaque membre d'un jury a l'obligation de participer aux missions liées à la délivrance des diplômes qui lui sont attribuées.
Arrêté du 1 octobre 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1990.
TexteArrêté du 1 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000039420825
Texte parentLEGITEXT000039420811
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