Arrêté du 1 octobre 1990 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1990.

TexteArrêté du 1 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000039420826
Texte parentLEGITEXT000039420811
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1 octobre 1990 (version du 20 octobre 1990)Légifrance →

1. Dans le cadre de leur mission d'évaluation, les membres du jury doivent respecter les principes généraux du droit, notamment d'égalité de traitement des candidats et d'impartialité.

2. Ces principes sont garantis notamment :

3. - pour les épreuves terminales écrites, par l'anonymat des copies ;

4. - pour les épreuves, orales et pratiques, par l'harmonisation du choix des sujets des épreuves orales et pratiques effectuée sous la responsabilité du président de jury ;

5. - pour toutes les épreuves, par l'harmonisation préalable de l'évaluation ;

6. - pour chaque épreuve, par l'utilisation d'une grille d'évaluation définie soit au niveau national, soit au niveau régional, soit par le jury, remplie lors de l'évaluation de chacun des candidats ;

7. - lors des délibérations, par le fait que le président ne communique aux membres du jury que les notes et appréciations obtenues par les candidats ;

8. - lors des délibérations, par l'absence de toute personne étrangère au jury et à son secrétariat.

9. Lors des épreuves pratiques et orales, les relations des examinateurs avec les candidats doivent être limitées à l'objet de l'interrogation.

10. Toute note attribuée par un ou plusieurs membres du jury doit être accompagnée d'une appréciation écrite reflétant les principales caractéristiques de la prestation du candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039420826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.