Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 4316-10 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 4316-10.-Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4. « Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France. « Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. « Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des transports : art. R4316-10