Décret n°2019-1250 du 28 novembre 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1250 du 28 novembre 2019
Rattachement
Chapitre IV : Le comité d'établissement et des conditions de travail
  1. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE
  2. Chapitre IV : Le comité d'établissement et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000039430984
Texte parentLEGITEXT000039430918
Référencearticle 14 du décret n°2019-1250 du 28 novembre 2019 (version du 30 novembre 2019)Légifrance →

1. Au sein du comité, les représentants des agents publics connaissent seuls des questions inscrites à l'ordre du jour concernant ces agents et relatives, d'une part, aux règles statutaires ainsi qu'à celles relatives à l'échelonnement indiciaire, d'autre part, aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, notamment en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents. Ils émettent des recommandations sur toute autre question ou projet intéressant les fonctionnaires et les contractuels de droit public.

2. Le président du comité peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité représentant les agents publics, inscrire directement à l'ordre du jour des questions relevant de leur compétence. Les représentants des agents publics sont seuls à connaître de ces questions.

3. Au sein du comité, les représentants des salariés de droit privé constituent la délégation des personnels privés et négocient, concluent, révisent ou dénoncent les projets d'accords collectifs applicables aux salariés de droit privé.

4. Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039430984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.