Décret n°2019-1250 du 28 novembre 2019 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1250 du 28 novembre 2019
Rattachement
Chapitre IV : Le comité d'établissement et des conditions de travail
  1. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE
  2. Chapitre IV : Le comité d'établissement et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000039430986
Texte parentLEGITEXT000039430918
Référencearticle 18 du décret n°2019-1250 du 28 novembre 2019 (version du 30 novembre 2019)Légifrance →

1. Le comité d'établissement ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel de l'ensemble du comité est présente lors de l'ouverture de la réunion.

2. Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au sein du comité d'établissement et des conditions de travail se voient accorder une autorisation d'absence.

3. Les représentants du personnel bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.

4. La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

5. Les droits accordés à l'ensemble des représentants du personnel sont précisés par les dispositions des articles 3 à 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé.

6. Le président porte à la connaissance des personnels en fonction les avis et propositions du comité après approbation du compte rendu de séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039430986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.