Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2019 au 18 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-1250 du 28 novembre 2019
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000039430954
Texte parentLEGITEXT000039430918
Référencearticle 22 du décret n°2019-1250 du 28 novembre 2019 (version du 30 novembre 2019)Légifrance →
1. Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui a lieu au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés au 4° de l'article 2.
2. Les représentants du personnel du comité d'établissement et des conditions de travail mentionnés à l'article 16 sont élus au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
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