Décret n°2019-1250 du 28 novembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteDécret n°2019-1250 du 28 novembre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE
  2. Chapitre Ier : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000042982981
Texte parentLEGITEXT000039430918
Référencearticle 3 du décret n°2019-1250 du 28 novembre 2019 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. I.-Le conseil d'administration comprend, outre le président de l'établissement, douze membres :

2. 1° Six membres représentant l'Etat :

3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

5. c) Le directeur du budget ou son représentant ;

6. d) Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ou son représentant ;

7. e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

8. f) Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

9. 2° Le maire de Paris ou son représentant ;

10. 3° L'archevêque de Paris ou son représentant ;

11. 4° Trois personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'établissement ;

12. 5° Un représentant des personnels de l'établissement élu pour une durée de cinq ans dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

13. Les personnes mentionnées au 4° sont nommées pour cinq ans renouvelables par décret du Premier ministre sur proposition du président de l'établissement.

14. Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général délégué, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président juge la présence utile.

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