Décret n°2019-1250 du 28 novembre 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1250 du 28 novembre 2019
Rattachement
Chapitre II : Direction de l'établissement
  1. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE
  2. Chapitre II : Direction de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000039430970
Texte parentLEGITEXT000039430918
Référencearticle 8 du décret n°2019-1250 du 28 novembre 2019 (version du 30 novembre 2019)Légifrance →

1. I. - Le président dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A cet effet, il est assisté par un directeur général délégué nommé par décret sur sa proposition.

2. Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le président exerce, notamment, les responsabilités suivantes :

3. 1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ;

4. 2° Il prépare le budget de l'établissement ;

5. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6. 4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;

7. 5° Il dirige le personnel de l'établissement ;

8. 6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;

9. 7° Il préside le comité d'établissement et des conditions de travail mentionné à l'article 13 ;

10. 8° Il assure l'organisation des réunions d'information et d'échanges avec les commerçants et les riverains de l'île de la Cité à Paris.

11. Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus.

12. Il établit le rapport annuel d'activité et le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique au ministre chargé de la culture. Ce rapport est rendu public.

13. Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général délégué.

14. II. - Le mandat du président est de cinq ans au terme desquels il peut être reconduit deux fois par périodes de trois ans.

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