Arrêté du 22 novembre 2019 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2019 au 22 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039436238
Texte parentLEGITEXT000039436168
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 novembre 2019 (version du 1er décembre 2019)Légifrance →

1. Seules les techniques de pêche à la palangre de fond et au casier sont autorisées.

2. La palangre de fond est filée par l'arrière et virée par l'avant, le côté ou le centre du navire.

3. Tout autre engin ou technique de pêche est soumis pour avis au Muséum national d'histoire naturelle qui en évalue les risques au regard de la protection de l'environnement. Dans un délai de deux mois après réception des éléments lui permettant d'examiner l'engin ou technique de pêche, le Muséum national d'histoire naturelle transmet un avis au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. Sur la base de cet avis, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise ou non le nouvel engin ou la nouvelle technique de pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039436238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.