Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2019 au 22 novembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039436238
Texte parentLEGITEXT000039436168
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 novembre 2019 (version du 1er décembre 2019)Légifrance →
1. Seules les techniques de pêche à la palangre de fond et au casier sont autorisées.
2. La palangre de fond est filée par l'arrière et virée par l'avant, le côté ou le centre du navire.
3. Tout autre engin ou technique de pêche est soumis pour avis au Muséum national d'histoire naturelle qui en évalue les risques au regard de la protection de l'environnement. Dans un délai de deux mois après réception des éléments lui permettant d'examiner l'engin ou technique de pêche, le Muséum national d'histoire naturelle transmet un avis au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. Sur la base de cet avis, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise ou non le nouvel engin ou la nouvelle technique de pêche.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.