Arrêté du 22 novembre 2019 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2019 au 22 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039436186
Texte parentLEGITEXT000039436168
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 novembre 2019 (version du 1er décembre 2019)Légifrance →

1. L'effort de pêche des navires français n'excède pas 15 jours par navire détenteur d'une autorisation et par campagne hors échanges ou transmission de jours de pêche supplémentaires éventuels entre navires.

2. Les navires peuvent s'échanger ou se transmettre des jours de pêche non utilisés, en en informant le Centre national de surveillance des pêches et la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) au préalable. Un navire ne peut échanger ou transmettre plus que l'effort maximal qu'il détient, soit 15 jours pour l'ensemble des zones de pêche. Un navire peut en outre échanger ou transmettre les jours d'effort redistribués selon le mécanisme précisé au troisième paragraphe du présent article.

3. Dans le cas où des autorisations n'aient pas été attribuées au 30 avril de l'année en cours, les jours d'efforts correspondants sont partagés équitablement entre les navires détenteurs d'autorisation, qui peuvent les utiliser ou les transmettre jusqu'à la fin de la campagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039436186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.