Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2013-648 du 18 juillet 2013
RattachementChapitre II : Organisation et déroulement des concours
IdentifiantLEGIARTI000049820418
Texte parentLEGITEXT000039439205
Référencearticle 4 du décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, des centres de gestion concernés ainsi que dans les locaux de l'opérateur France Travail.

3. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.