Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2019.

TexteDécret n°2013-648 du 18 juillet 2013
RattachementChapitre II : Organisation et déroulement des concours
IdentifiantLEGIARTI000039439232
Texte parentLEGITEXT000039439205
Référencearticle 6 du décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 (version du 2 décembre 2019)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. L'épreuve écrite du concours externe est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

4. Chaque jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

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