1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête pour chacun des concours, dans la limite des places ouvertes au concours, une liste d'admission qu'il transmet à l'autorité organisatrice du concours avec un compte-rendu de l'ensemble des opérations.
Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2019.
TexteDécret n°2013-648 du 18 juillet 2013
RattachementChapitre II : Organisation et déroulement des concours
IdentifiantLEGIARTI000039439234
Texte parentLEGITEXT000039439205
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