1. Les titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif obtiennent de droit l'équivalence des unités capitalisables 1 et 2 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport visé aux articles D. 212-20 et suivants du code du sport.
Arrêté du 20 septembre 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.
TexteArrêté du 20 septembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000039447971
Texte parentLEGITEXT000039447968
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