1. Les titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, obtiennent de droit l'équivalence des unités capitalisables 1,2,3 et 4 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport créé par le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports et par l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports.
Arrêté du 20 septembre 2018 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.
TexteArrêté du 20 septembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000039447978
Texte parentLEGITEXT000039447968
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