Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 décembre 2019 (version du 7 décembre 2019)Légifrance →
1. Le coefficient de subvention prévu au sixième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,016 €. Le plafond par exemplaire de l'aide est fixé à 0,13 €.
2. Le coefficient de subvention prévu au quatorzième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,029 €.
3. Le premier plafond unitaire prévu au quinzième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,079 €. Le second plafond unitaire est fixé à 0,069 €.
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