Décret n°2019-1302 du 5 décembre 2019 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1302 du 5 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039458195
Texte parentLEGITEXT000039458173
Référencearticle 7 du décret n°2019-1302 du 5 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 39.-Un contrôle d'exhaustivité de la collecte peut être opéré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au moyen d'enquêtes portant sur les logements mentionnés aux articles 27 et 28. Les informations suivantes peuvent être utilisées : localisation précise et catégorie du logement, nombre de logements par adresse et nombre de personnes par logement ou par adresse. « Ce contrôle peut aussi être opéré en utilisant les informations énumérées à l'alinéa précédent figurant dans le fichier de la taxe d'habitation transmis par l'administration fiscale. L'Institut national de la statistique et des études économiques peut également utiliser les informations énumérées au premier alinéa extraites d'autres fichiers transmis par l'administration fiscale. « A l'exception des données mentionnées au 1 de l'article 26, les données à caractère personnel concernées par cette phase et détenues par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent être utilisées à d'autres fins, sauf dans le cadre de traitements mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. Elles sont détruites au plus tard dix jours ouvrables après la date de fin de la collecte, telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 : art. 39

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039458195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.