Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mai 2014 (version du 8 décembre 2019)Légifrance →
1. A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023, le pourcentage mentionné à l'article 21-3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est fixé à 20 %.
2. Ce pourcentage est fixé à 13 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, à 16 % pour celui établi au titre de l'année 2021 et à 18 % pour celui établi au titre de l'année 2022.
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