1. La direction, un membre du comité de direction ou le responsable d'établissement de santé selon le cas, arrête une politique de protection contre la malveillance et un système de management de la qualité intégrant les dispositions du présent chapitre. Cette politique est mise en œuvre par le responsable de l'activité nucléaire auquel sont déléguées l'autorité et les ressources nécessaires.
Arrêté du 29 novembre 2019 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.
TexteArrêté du 29 novembre 2019
RattachementChapitre IV : Management du système de protection contre la malveillance
IdentifiantLEGIARTI000039476987
Texte parentLEGITEXT000039476916
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