Arrêté du 29 novembre 2019 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.

TexteArrêté du 29 novembre 2019
RattachementChapitre IV : Management du système de protection contre la malveillance
IdentifiantLEGIARTI000039476942
Texte parentLEGITEXT000039476916
Référencearticle 21 de l'arrêté du 29 novembre 2019 (version du 12 décembre 2019)Légifrance →

1. Le responsable de l'activité nucléaire s'assure, par des exercices réalisés périodiquement, de l'efficacité du plan de gestion des événements de malveillance établi en application de l'article 18. Ces exercices font l'objet d'un rapport analysant leur déroulement et présentant les enseignements tirés ainsi que les éventuelles actions correctives et d'amélioration identifiées.

2. Ces exercices sont réalisés :

3. - au moins une fois par an pour les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A ;

4. - au moins une fois tous les deux ans pour ceux de catégorie B ;

5. - au moins une fois tous les trois ans pour ceux de catégorie C.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039476942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.