1. Les registres, programmes, enregistrements des mesures compensatoires, résultats des contrôles, plans, rapports, enregistrements, listes, vérifications et enregistrements du suivi des actions correctives, prévus par le présent arrêté sont conservés et tenus à disposition des agents chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté pendant une durée minimum de cinq ans.
Arrêté du 29 novembre 2019 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.
TexteArrêté du 29 novembre 2019
RattachementChapitre IV : Management du système de protection contre la malveillance
IdentifiantLEGIARTI000039476944
Texte parentLEGITEXT000039476916
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